PENSION D'INVALIDITÉ

Pour avoir droit à une pension d’invalidité, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • l’incapacité partielle ou totale de travail,
  • condition de cotisation totalisée

L’incapacité partielle ou totale de travail peut résulter d’une maladie, d’un accident non-professionnel ou professionnel ou d’une maladie professionnelle.

 

Il s’agit d’une perte partielle de la capacité de travail lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite et qu’il, compte tenu de son âge, de son état de santé, de son éducation et de ses capacités, peut travailler «à des emplois adaptés» du même niveau d’éducation ou du niveau d’éducation similaire correspondant à ses emplois précédents, au moins 70% du temps, et ne peut pas être formé par une rééducation professionnelle pour travailler à temps plein dans d’autres emplois.

Il s’agit d’une perte totale de la capacité de travail lorsqu’une personne assurée par rapport à une personne assurée en bonne santé du même niveau ou d’un niveau d’éducation similaire, en raison de changements d’état de santé qui ne peuvent pas être éliminés par un traitement, manifeste une perte permanente de la capacité de travail, sans capacité de travail résiduelle.

Titulaire d’incapacité du travail  est défini comme l’assuré qui a droit à une pension d’invalidité ou à un droit à la réadaptation professionnelle en fonction de la réduction de  capacité de travail restante ou de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail.

 

Condition d’ancienneté

En cas de perte partielle ou totale de la capacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnellel’assuré pourra bénéficier d’une pension d’invalidité quelle que soit son ancienneté de service.

Si une perte partielle ou totale de la capacité de travail survient en raison d’une maladie ou d’un accident non-professionnel avant le soixante-cinquième anniversaire de l’assuré, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité à condition que ses années de cotisation accomplies soient d’au moins un tiers de sa vie professionnelle.

La durée de vie professionnelle est compté à partir de la date à laquelle la personne assurée a atteint l’âge de 20 ans jusqu’au jour de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail. Pour la personne assurée qui a réussi des études universitaires de premier cycle ou des études professionnelles après l’âge de 20, la durée de vie professionnelle est comptée à partir de ses 23 ans, et pour la personne assurée qui a réussi des études universitaires de premier et de deuxième cycle ou des études universitaires de premier et de deuxième cycle intégrées ou des études professionnelles spécialisées, la durée de vie professionnelle est comptée à partir de ses 26 ans.

La durée de la vie professionnelle est raccourcie pour la période que l’assurée :

  • a passé en service militaire volontaire ou obligatoire,
  • a été enregistrée comme sans-emploi auprès du service de l’emploi pertinent, dans les périodes après l’expiration d’une’assurance, jusqu’à l’assurance nouvelle.

 

 

Exceptionnellement, le droit à une pension d’invalidité est acquis par l’assuré :

  • qui a subi une perte complète de sa capacité de travail avant l’âge de 35 ans et qui a terminé une formation universitaire de premier cycle ou des études professionnelles (enseignement supérieur acquis conformément à la réglementation antérieure), s’il a accompli au moins deux ans d’assurance au jour de la perte complète de la capacité de travail, et l’assuré qui a terminé des études universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs ou des études universitaires intégrées de premier cycle et des cycles supérieurs ou des études professionnelles supérieures spécialisées (enseignement supérieur obtenu conformément à la réglementation antérieure) s’il a complété un an d’assurance au jour de la perte complète de sa capacité de travail, et si la perte de capacité de travail complète est survenue pendant l’assurance ou dans l’année suivant la fin de l’assurance
  • qui a subi une perte totale de sa capacité de travail avant l’âge de 30 ans, s’il a accompli au moins un an de service d’assurance et si cette perte totale de capacité de travail s’est produite pendant la période d’assurance ou dans l’année suivant la fin de l’assurance.

Pension d’invalidité temporaire

Une pension d’invalidité temporaire peut être acquise par un invalide du travail qui a été formé pour d’autres emplois grâce à la rééducation professionnelle, mais après avoir terminé la rééducation, il est resté au chômage pendant longtemps.

Le titulaire d’incapacité de travail est un assuré qui a droit à une pension d’invalidité ou à la réadaptation professionnelle en fonction de la réduction de la capacité de travail restante ou de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail.

 

Le droit à cette pension est exercé :

  • si le chômage a duré au moins 5 ans après la fin de la rééducation professionnelle et jusqu’à l’âge de 58 ans, et
  • à condition que l’offre d’emploi ait été acceptée sans délai par l’autorité compétente pour l’emploi, c’est-à-dire que l’offre d’emploi n’a pas été rejetée.

S’il se trouve en chômage involontaire, l’accidenté du travail qui a participé à un programme de réadaptation professionnelle continuant à prester après avoir complété ce programme, pourra également bénéficier de cette allocation.

La période de travail occasionnel d’une durée totale de six mois n’est pas considérée comme une interruption du chômage.

 

Votre droit à une pension d’invalidité par l’application des accords internationaux de sécurité sociale

Si vous étiez assuré dans un ou plusieurs pays avec lesquels la République de Croatie a signé des conventions bilatérales de sécurité sociale, vous pouvez demander à bénéficier d’une pension d’invalidité auprès de l’institution d’assurance pension du dernier État contractant  ou de l’État contractant dans lequel vous avez votre résidence. Une demande déposée dans un État contractant est réputée avoir été déposée dans tous les États contractants où vous avez accompli de périodes d’assurance.

Lorsque vous déposez une demande de pension d’invalidité, l’institution d’assurance pension d’un État contractant tiendra compte de périodes d’assurance ou de séjour dans l’autre État contractant lorsque cela est nécessaire pour la reconnaissance du droit à une pension d’invalidité.

Tout État contractant applique les dispositions de son droit national pour déterminer le taux d’invalidité. L’expertise médicale des personnes résidant à l’étranger est effectué sur la base de la documentation médicale fournie par l’organisme étranger d’assurance vieillesse et maladie-invalidité. Sur la base d’une expertise médicale complète assurée par l’expert étranger de confiance et la documentation médicale soumise, un expert autorisé en République de Croatie fournira une conclusion et un avis aux fins de l’assurance pension croate, sans examen direct du demandeur.

Dans le cadre des demandes à bénéficier d’une pension d’invalidité par l’application des conventions internationales de sécurité sociale, la conclusion et l’opinion d’un expert étranger n’obligent pas l’organisme d’assurance vieillesse de l’autre État contractant dans son évaluation des taux d’incapacité. Les experts auprès de chaque organisme d’assurance pension de retraite effectuent une évaluation indépendante du handicap de l’assuré et appliquent la définition légale et médicale du handicap de leur propre législation.

Une pension d’invalidité vous sera versée quel que soit votre lieu de résidence dans les pays membres.

1.2. Demande de reconnaissance du droit à une pension d’invalidité / évaluation de la capacité de travail / pension d’invalidité temporaire 

En plus de la demande ci-dessus sous le numéro 1.2. qui se trouve sur le site Internet de l’Institut croate d’assurance pension sous la rubrique des formulaires, on peut également remplir les annexes des demandes de reconnaissance du droit à une pension étrangère (formulaire supplémentaire de demande de pension d’invalidité sous le numéro 1.5.) pour les pays suivants :

la Confédération suisse

l’Australie
le Canada

 

En savoir plus

QUESTIONS ET RÉPONSES

La procédure permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits est initiée par le médecin traitant dispensant les soins de santé primaire, quand il s’agit des travailleurs salariés, ou des personnes ayant la qualité d’assurés. La procédure d’exercice des droits est engagée par un médecin élu en médecine de soins de santé primaires s’il s’agit d’une personne employée ou de la personne qui possède les biens de l’assuré. L’ensemble de la documentation médicale, dans le cadre et le contenu prescrits, est préparé par le médecin de l’assuré qui, accompagné de son avis, le soumet à l’Institut aux fins de l’évaluation de l’invalidité.

La procédure peut également être initiée sur demande des parties, s’il s’agit d’une personne au chômage n’ayant pas de qualité d’assurée au moment du dépôt de la demande. La demande doit être soumise à l’antenne du Fonds en fonction du lieu de domicile (résidence) du demandeur. Si le demandeur réside à l’étranger, le service compétent sera celui de sa dernière assurance.

L’assurée a droit à une pension d’invalidité à compter de la perte totale ou partielle de sa capacité de travail, étant entendu que ce droit peut lui être attribué à une date ultérieure en fonction de la date du dépôt et de la date de l’incapacité de travail.

L’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité sera soumis à un contrôle médical dans les 3 ans suivant la réduction déclarée de sa capacité de travail, de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail. Dans le cas où il ne se présente pas à ce contrôle sans justes motifs, le versement de l’allocation s’en trouvera suspendu, mais il sera rétabli dès que le bénéficiaire se sera soumis à ces contrôles, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le contrôle médical a eu lieu. La rétroactivité peut couvrir un maximum de 12 mois.

Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui, après la retraite, n’a pas acquis le statut de travailleur salarié ou non salarié, ou qui n’a pas terminé au moins un an d’assurance pension, ne peut pas exercer le droit à une pension de vieillesse.

Ainsi, le fait que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité due à un handicap professionnel ou à une perte partielle de capacité de travail ait atteint l’âge de la retraite ne constitue pas le fondement pour obtenir le droit à une pension de vieillesse.

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