PENSION D'INVALIDITÉ

Pour avoir droit à une pension d’invalidité, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • l’incapacité partielle ou totale de travail,
  • condition de cotisation totalisée

L’incapacité partielle ou totale de travail peut résulter d’une maladie, d’un accident non-professionnel ou professionnel ou d’une maladie professionnelle.

Il y a perte partielle de la capacité de travail lorsque l’assuré, en raison d’une maladie, d’un accident hors du travail, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, présente des altérations permanentes de son état de santé qui ne peuvent être éliminées par un traitement, en raison desquelles sa capacité de travail a diminué de plus de la moitié par rapport à un assuré en bonne santé ayant le même niveau d’éducation ou un niveau similaire, et compte tenu de son état de santé, de son âge, de son éducation et de ses capacités, il ne peut pas être formé à un travail à temps plein dans d’autres emplois par le biais d’une réadaptation professionnelle, mais il peut travailler au moins 70 % de ses heures de travail dans des emplois adaptés ayant le même niveau d’éducation ou un niveau similaire qui correspondent à ses emplois précédents.

Il y a perte totale de capacité de travail lorsque la personne assurée subit une perte permanente de capacité de travail en raison de modifications permanentes de son état de santé, sans qu’il lui reste de capacité de travail.

Titulaire d’incapacité de travail est l’assuré qui a droit à une pension d’invalidité ou à un droit à la réadaptation professionnelle en fonction de la réduction de la capacité de travail restante ou de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail.

Condition de cotisation totalisée

En cas de perte partielle ou totale de la capacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’assuré pourra bénéficier d’une pension d’invalidité quelle que soit sa durée d’affiliation.

Si une perte partielle ou totale de la capacité de travail survient en raison d’une maladie ou d’un accident non-professionnel avant le soixante-cinquième anniversaire de l’assuré, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité à condition que ses années de carrière accomplies soient d’au moins un tiers de sa vie active.

Est considéré comme durée de vie active le nombre d’années complètes écoulées depuis le jour où l’assuré a atteint l’âge de 20 ans jusqu’au jour de la perte partielle ou totale de la capacité de travail. Pour l’assuré qui a achevé des études universitaires ou professionnelles de premier cycle ou des études professionnelles courtes après avoir atteint l’âge de 20 ans, la durée de vie active est calculée à partir de l’âge de 23 ans, et pour l’assuré qui a achevé des études universitaires ou professionnelles de deuxième cycle ou des études universitaires intégrées de premier et de deuxième cycle, à partir de l’âge de 26 ans.

La durée de la vie active est raccourcie de la période pendant laquelle l’assuré :

  • consacrés à la formation militaire volontaire ou au service militaire obligatoire,
  • les périodes pendant lesquelles il était inscrit comme chômeur auprès du service de l’emploi compétent jusqu’à la survenue de la diminution ou de la perte de sa capacité de travail.

Exceptionnellement, le droit à une pension d’invalidité est acquis par l’assuré :

  • qui a subi une perte totale de capacité de travail avant d’atteindre l’âge de 35 ans, si à la date de la perte totale de capacité de travail il/elle a accompli au moins deux années de service d’assurance et si la perte totale de capacité de travail est survenue pendant la période d’assurance ou dans l’année suivant la fin de l’assurance,
  • qui a subi une perte totale de sa capacité de travail avant l’âge de 30 ans, s’il a accompli au moins un an de service d’assurance et si cette perte totale de capacité de travail s’est produite pendant la période d’assurance ou dans l’année suivant la fin de l’assurance.

Pension d’invalidité temporaire 

Une pension d’invalidité temporaire peut être obtenue par une personne handicapée au travail qui a été formée à d’autres emplois grâce à une réadaptation professionnelle, mais qui est restée au chômage pendant une longue période après avoir terminé sa réadaptation, si elle ne s’est pas vu proposer un emploi approprié pour lequel elle a été formée grâce à une réadaptation. Le droit à cette pension s’exerce si le chômage a duré au moins 5 ans après la fin de la réadaptation professionnelle et jusqu’à l’âge de 58 ans.

Le droit à la pension a aussi un invalide du travail qui a terminé sa réadaptation professionnelle et qui a continué à travailler après avoir terminé sa rééducation, mais qui a, par la suite,  perdu son emploi.

La période de travail occasionnel d’une durée totale de six mois n’est pas considérée comme une interruption du chômage.

Votre droit à une pension d’invalidité lorsque vous vous déplacez d’un pays à l’autre dans l’Union européenne

Le calcul des prestations d’invalidité varie d’un pays à l’autre de l’Union européenne (UE) et deux grandes méthodes de calcul sont utilisées:

  • Certains pays appliquent la législation de «type A» – selon laquelle la pension d’invalidité ne dépend pas de la durée des périodes d’assurance ni des périodes de résidence accomplies, mais du fait d’avoir relevé pendant une certaine durée au moment de la survenance de l’invalidité du régime d’assurance.
  • D’autres pays appliquent la législation de «type B»selon laquelle la pension d’invalidité dépend de la durée des périodes d’assurance ou des périodes de résidence accomplies et elle est calculée de la même manière que la pension de vieillesse.

Les pensions d’invalidité des régimes croates survenues en cas d’accident ou de maladie non professionnel sont donc considérées comme des pensions de «type B».

Lorsque vous déposez une demande de pension d’invalidité, l’institution d’assurance pension d’un État membre tiendra compte de périodes d’assurance ou de séjour dans l’autre État membre lorsque cela est nécessaire pour la reconnaissance du droit à une pension d’invalidité.

Tout état membre applique les dispositions de son droit national pour déterminer le taux d’invalidité.

Une pension d’invalidité vous sera versée quel que soit votre lieu de résidence dans les pays membres.

Réadaptation professionnelle

La réadaptation professionnelle est un ensemble de mesures et d’activités conformes à la réglementation sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, qui vise à permettre la formation des invalides du travail en préservant leur capacité de travail restante.

Le droit à la réadaptation professionnelle est obtenu obligatoirement si l’assuré ou la personne assurée subit une diminution de sa capacité de travail avec la capacité de travail restante avant l’âge de 55 ans, sous réserve de l’âge de la retraite pour réaliser le droit à une pension d’invalidité. Personnes assurées dont la cause de la capacité de travail réduite auprès de la capacité de travail restante est une lésion ou une maladie professionnelles, réalisent le droit à la réadaptation professionnelle indépendamment de l’assurance pension.

L’institut pour l’expertise, la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (ZOSI) doit constater la capacité de travail restante de l’assuré pour d’autres tâches que celles accomplies jusqu’à présent.

La réadaptation professionnelle des personnes handicapées est assurée par le Centre de réadaptation professionnelle. Après la réadaptation, le Service croate de l’emploi se met à leur disposition pour faciliter la recherche d’emploi.

Les assurés reconnus handicapés suite à un arrêt maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle seront formés et employés conformément aux règlements régissant ces procédures pour les personnes handicapées.

Les frais de réadaptation professionnelle des assurés sont à la charge de l’Institut croate d’assurance pension (ci-après: l’Institut) ou du budget de l’état. Ces frais comprennent les frais de formation, d’éducation, de transport, d’hébergement, de nourriture et de salaires.

L’invalide du travail a pendant la réadaptation professionnelle le droit à une indemnité de salaire qui ne peut pas être inférieure au salaire brut mensuel le plus bas payable à un travailleur pour un emploi à temps plein, stipulé par la réserve de salaire minimum en République de Croatie.

Examen de contrôle

Dans le cadre de la procédure de surveillance et de contrôle, le ministère compétent pour le système de retraite peut procéder d’office à une inspection de contrôle extraordinaire pour les droits déterminés sur la base d’une capacité de travail réduite avec capacité de travail restante, perte partielle ou totale de la capacité de travail. Une inspection de contrôle extraordinaire détermine si les conclusions et l’avis sur lesquels se fonde la décision finale relative à la loi sont légaux et corrects. Si le bénéficiaire ne répond pas à l’inspection de contrôle extraordinaire, et qu’il n’existe aucune raison justifiée de le faire, le versement des prestations sera suspendu le premier jour du mois suivant la décision de suspension du versement.

En savoir plus

QUESTIONS ET RÉPONSES

La procédure permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits est initiée par le médecin traitant dispensant les soins de santé primaire, quand il s’agit des travailleurs salariés, ou des personnes ayant la qualité d’assurés. L’ensemble de la documentation médicale, dans le cadre et le contenu prescrits, est préparé par le médecin de l’assuré qui, accompagné de son avis, le soumet à l’Institut aux fins de l’évaluation de l’invalidité.

La procédure peut également être initiée sur demande des parties, s’il s’agit d’une personne au chômage n’ayant pas de qualité d’assurée au moment du dépôt de la demande. La demande doit être soumise à l’antenne du Fonds en fonction du lieu de domicile (résidence) du demandeur. Si le demandeur réside à l’étranger, le service compétent sera celui de son ancienne assurance. En Croatie, dans ce cas, la compétence appartient au service régional ou au bureau de l’Institut du territoire duquel était la dernière assurance du réquerant.

L’assurée a droit à une pension d’invalidité à compter de la perte totale ou partielle de sa capacité de travail, étant entendu que ce droit peut lui être attribué à une date ultérieure en fonction de la demande déposée et de la date de l’incapacité de travail.

Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité pour perte partielle de capacité de travail qui, après avoir exercé ce droit, a accompli au moins une année de service d’assurance en continuant à travailler à un autre emploi en fonction de la capacité de travail réduite restante ou a ultérieurement souscrit à l’assurance, peut exercer le droit à une pension de vieillesse en remplissant d’autres conditions prescrites.

Toutefois, le fait qu’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité ait atteint l’âge d’acquisition du droit à une pension de vieillesse en raison d’une perte partielle de la capacité de travail (incapacité professionnelle de travail) ne constitue pas une base pour acquérir le droit à une pension de vieillesse.

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour perte totale de capacité de travail ou pour incapacité générale de travail résultant d’une maladie, qui ont perçu leur pension selon la réglementation générale, voient ce droit transféré d’office à hauteur du même montant à une pension de vieillesse. Les bénéficiaires de ces pensions ne sont pas tenus de remplir les conditions d’acquisition du droit à une pension de vieillesse, mais seulement d’atteindre la limite d’âge pour pouvoir être transférés vers une pension de vieillesse. Le montant de la pension de vieillesse est déterminé au même montant que celui de la pension d’invalidité à la date du transfert.

Il y a réduction de la capacité de travail lorsque l’assuré, en raison d’une maladie, d’un accident hors du travail, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, subit des modifications permanentes de son état de santé qui ne peuvent être éliminées par un traitement, en raison desquelles sa capacité de travail a diminué de plus de la moitié par rapport à une personne assurée en bonne santé ayant le même niveau d’éducation ou un niveau d’éducation similaire.

Il y a perte partielle de la capacité de travail lorsque l’assuré, en raison d’une maladie, d’un accident hors du travail, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, présente des altérations permanentes de son état de santé qui ne peuvent être éliminées par un traitement, en raison desquelles sa capacité de travail a diminué de plus de la moitié par rapport à un assuré en bonne santé ayant le même niveau d’éducation ou un niveau similaire, et compte tenu de son état de santé, de son âge, de son éducation et de ses capacités, il ne peut pas être formé à un travail à temps plein dans d’autres emplois par le biais d’une réadaptation professionnelle, mais il peut travailler au moins 70 % de ses heures de travail dans des emplois adaptés ayant le même niveau d’éducation ou un niveau similaire qui correspondent à ses emplois précédents.

Il y a perte totale de capacité de travail lorsque la personne assurée subit une perte permanente de capacité de travail sans qu’il en reste une en raison de modifications permanentes de son état de santé.

Ni le bénéficiaire d’une pension d’invalidité dûe à une incapacité de travail professionnelle ni le bénéficiaire d’une pension d’invalidité dûe à une incapacité générale de travail ne peuvent pas réaliser le droit à une pension de vieillesse s’ils n’ont pas complété au moins un an d’assurance après la réalisation de la pension d’invalidité.

Ainsi, seul l’âge de la retraite pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité professionnelle ne permet pas d’obtenir le droit à une pension de vieillesse. Toutefois, si un utilisateur d’une pension d’invalidité qui découle d’une incapacité professionnelle à travailler trouve un travail (donc en tant que preneur d’assurance) et obtient les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse, il peut la réaliser.

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