PENSION D'INVALIDITÉ

Pour avoir droit à une pension d’invalidité, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • l’incapacité partielle ou totale de travail,
  • condition de cotisation totalisée

L’incapacité partielle ou totale de travail peut résulter d’une maladie, d’un accident non-professionnel ou professionnel ou d’une maladie professionnelle.

Il s’agit d’une perte partielle de la capacité de travail lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite et qu’il, compte tenu de son âge, de son état de santé, de son éducation et de ses capacités, peut travailler «à des emplois adaptés» du même niveau d’éducation ou du niveau d’éducation similaire correspondant à ses emplois précédents, au moins 70% du temps, et ne peut pas être formé par une rééducation professionnelle pour travailler à temps plein dans d’autres emplois.

Il s’agit d’une perte totale de la capacité de travail lorsqu’une personne assurée par rapport à une personne assurée en bonne santé du même niveau ou d’un niveau d’éducation similaire, en raison de changements d’état de santé qui ne peuvent pas être éliminés par un traitement, manifeste une perte permanente de la capacité de travail, sans capacité de travail résiduelle.

Titulaire d’incapacité de travail est l’assuré qui a droit à une pension d’invalidité ou à un droit à la réadaptation professionnelle en fonction de la réduction de la capacité de travail restante ou de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail.

Condition de cotisation totalisée

En cas de perte partielle ou totale de la capacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’assuré pourra bénéficier d’une pension d’invalidité quelle que soit sa durée d’affiliation.

Si une perte partielle ou totale de la capacité de travail survient en raison d’une maladie ou d’un accident non-professionnel avant le soixante-cinquième anniversaire de l’assuré, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité à condition que ses années de carrière accomplies soient d’au moins un tiers de sa vie active.

La durée de vie professionnelle est compté à partir de la date à laquelle la personne assurée a atteint l’âge de 20 ans jusqu’au jour de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail. Pour la personne assurée qui a réussi des études universitaires de premier cycle ou des études professionnelles après l’âge de 20, la durée de vie professionnelle est comptée à partir de ses 23 ans, et pour la personne assurée qui a réussi des études universitaires de premier et de deuxième cycle ou des études universitaires de premier et de deuxième cycle intégrées ou des études professionnelles spécialisées, la durée de vie professionnelle est comptée à partir de ses 26 ans.

La durée de la vie professionnelle est raccourcie pour la période que l’assurée :

  • a passé en service militaire volontaire ou obligatoire,
  • a été enregistrée comme sans-emploi auprès du service de l’emploi pertinent, dans les périodes après l’expiration d’une’assurance, jusqu’à l’assurance nouvelle.

Exceptionnellement, le droit à une pension d’invalidité est acquis par l’assuré :

  • qui a subi une perte totale de capacité de travail avant l’âge de 35 ans et qui a effectué des études universitaires de premier cycle ou des études professionnelles (enseignement professionnel supérieur obtenu selon la réglementation précédente), s’il avait accompli au moins deux années d’expérience en assurance à la date de perte totale de la capacité de travail, et la personne assurée qui a accompli des études universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs ou des études universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs intégrées ou des études professionnelles supérieures spécialisées (formation professionnelle supérieure obtenue selon la réglementation antérieure), si elle a accompli une année de service d’assurance à la date de la perte totale de la capacité de travail et s’il subit une perte totale de la capacité de travail survenue pendant l’assurance ou dans l’année qui suit la fin de l’assurance,
  • qui a subi une perte totale de sa capacité de travail avant l’âge de 30 ans, s’il a accompli au moins un an de service d’assurance et si cette perte totale de capacité de travail s’est produite pendant la période d’assurance ou dans l’année suivant la fin de l’assurance.

Pension d’invalidité temporaire

Une pension d’invalidité temporaire peut être acquise par un invalide du travail qui a été formé pour d’autres emplois grâce à la rééducation professionnelle, mais après avoir terminé la rééducation, il est resté au chômage pendant longtemps.

L’accidenté du travail est un assuré qui a droit à une pension d’invalidité ou à un droit à la réadaptation professionnelle en fonction de la réduction de la capacité de travail restante ou de la perte partielle ou totale de sa capacité de travail.

Le droit à cette pension est exercé :

  • si le chômage a duré au moins 5 ans après la fin de la rééducation professionnelle et jusqu’à l’âge de 58 ans, et
  • à condition que l’offre d’emploi ait été acceptée sans délai par l’autorité compétente pour l’emploi, c’est-à-dire que l’offre d’emploi n’a pas été rejetée.

Le droit à la pension a aussi un invalide du travail qui a terminé sa réadaptation professionnelle et qui a continué à travailler après avoir terminé sa rééducation, mais qui a, par la suite,  perdu son emploi.

La période de travail occasionnel d’une durée totale de six mois n’est pas considérée comme une interruption du chômage.

Votre droit à une pension d’invalidité lorsque vous vous déplacez d’un pays à l’autre dans l’Union européenne

Le calcul des prestations d’invalidité varie d’un pays à l’autre de l’Union européenne (UE) et deux grandes méthodes de calcul sont utilisées:

  • Certains pays appliquent la législation de «type A» – selon laquelle la pension d’invalidité ne dépend pas de la durée des périodes d’assurance ni des périodes de résidence accomplies, mais du fait d’avoir relevé pendant une certaine durée au moment de la survenance de l’invalidité du régime d’assurance.
  • D’autres pays appliquent la législation de «type B»selon laquelle la pension d’invalidité dépend de la durée des périodes d’assurance ou des périodes de résidence accomplies et elle est calculée de la même manière que la pension de vieillesse.

Les pensions d’invalidité des régimes croates survenues en cas d’accident ou de maladie non professionnel sont donc considérées comme des pensions de «type B».

Lorsque vous déposez une demande de pension d’invalidité, l’institution d’assurance pension d’un État membre tiendra compte de périodes d’assurance ou de séjour dans l’autre État membre lorsque cela est nécessaire pour la reconnaissance du droit à une pension d’invalidité.

Tout état membre applique les dispositions de son droit national pour déterminer le taux d’invalidité.

Une pension d’invalidité vous sera versée quel que soit votre lieu de résidence dans les pays membres.

Réadaptation professionnelle

La réadaptation professionnelle est un ensemble de mesures et d’activités conformes à la réglementation sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, qui vise à permettre la formation des invalides du travail en préservant leur capacité de travail restante.

Le droit à la réadaptation professionnelle est obtenu obligatoirement si l’assuré ou la personne assurée subit une diminution de sa capacité de travail avec la capacité de travail restante avant l’âge de 55 ans, sous réserve de l’âge de la retraite pour réaliser le droit à une pension d’invalidité. Personnes assurées dont la cause de la capacité de travail réduite auprès de la capacité de travail restante est une lésion ou une maladie professionnelles, réalisent le droit à la réadaptation professionnelle indépendamment de l’assurance pension.

L’institut pour l’expertise, la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (ZOSI) doit constater la capacité de travail restante de l’assuré pour d’autres tâches que celles accomplies jusqu’à présent.

La réadaptation professionnelle des personnes handicapées est assurée par un établissement public spécialisé (ZOSI). Après la réadaptation, le Service croate de l’emploi se met à leur disposition pour faciliter la recherche d’emploi.

Les assurés reconnus handicapés suite à un arrêt maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle seront formés et employés conformément aux règlements régissant ces procédures pour les personnes handicapées.

Les frais de réadaptation professionnelle des assurés sont à la charge de l’Institut croate d’assurance pension (ci-après: l’Institut) ou du budget de l’état. Ces frais comprennent les frais de formation, d’éducation, de transport, d’hébergement, de nourriture et de salaires.

L’invalide du travail a pendant la réadaptation professionnelle le droit à une indemnité de salaire qui ne peut pas être inférieure au salaire brut mensuel le plus bas payable à un travailleur pour un emploi à temps plein, stipulé par la réserve de salaire minimum en République de Croatie.

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QUESTIONS ET RÉPONSES

La procédure permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits est initiée par le médecin traitant dispensant les soins de santé primaire, quand il s’agit des travailleurs salariés, ou des personnes ayant la qualité d’assurés. L’ensemble de la documentation médicale, dans le cadre et le contenu prescrits, est préparé par le médecin de l’assuré qui, accompagné de son avis, le soumet à l’Institut aux fins de l’évaluation de l’invalidité.

La procédure peut également être initiée sur demande des parties, s’il s’agit d’une personne au chômage n’ayant pas de qualité d’assurée au moment du dépôt de la demande. La demande doit être soumise à l’antenne du Fonds en fonction du lieu de domicile (résidence) du demandeur. Si le demandeur réside à l’étranger, le service compétent sera celui de son ancienne assurance. En Croatie, dans ce cas, la compétence appartient au service régional ou au bureau de l’Institut du territoire duquel était la dernière assurance du réquerant.

L’assurée a droit à une pension d’invalidité à compter de la perte totale ou partielle de sa capacité de travail, étant entendu que ce droit peut lui être attribué à une date ultérieure en fonction de la demande déposée et de la date de l’incapacité de travail.

L’assuré et le bénéficiaire d’une pension d’invalidité est soumis à un contrôle dans les trois ans suivant la diminution des capacités de travail constatée, la perte partielle ou totale des capacités de travail. Dans le cas où un utilisateur ne répond pas au contrôle et qu’il n’y ait aucune raison justifiée, le paiement est suspendu et sera rétabli le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le contrôle a été effectué et au plus douze mois auparavant.

Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui, après la retraite, n’a pas acquis le statut du salarié ou de la personne non salariée, ou qui n’a pas terminé au moins un an d’assurance, ne peut réaliser le droit à une pension de vieillesse.

Ainsi, le fait que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité due à un handicap professionnel ou à une perte partielle des capacités de travail ait atteint l’âge de la retraite ne constitue pas le fondement pour obtenir le droit à une pension de vieillesse.

Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité en raison d’une perte totale de la capacité de travail accordée en vertu de la Loi sur l’assurance retraite et les bénéficiaires d’une pension d’invalidité en raison d’une incapacité totale de travail en vertu des actes de portée générale, ce droit sera automatiquement remplacée par la pension de vieillesse dans le montant équivalent à celui de la prestation précédente. Les bénéficiaires de ce type de pensions ne sont pas tenus de remplir les conditions d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, il suffit d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite. Le montant de la pension de vieillesse sera équivalent à celui de la prestation d’invalidité.

La capacité de travail réduite survient si l’assuré est incapable de travailler au moins 3,5 par jour en raison d’un changement soudain de son état de santé. Si sa capacité de travail est réduite de plus de moitié par rapport à un travailleur en bonne santé du même grade, l’état du travailleur sera apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante pour voir s’il peut être reclassé à un poste à temps plein, compte tenu de son âge  (moins de 55 ans), état de santé et éducation et aptitudes.

Le travailleur en incapacité de travail ayant droit à la réadaptation professionnelle pour les accidents et maladies survenus en dehors du travail a droit à une compensation salariale au titre de réadaptation professionnelle dans le montant équivalent à celui de la pension d’invalidité en raison d’une perte partielle de capacité de travail. Il pourra en bénéficier de la date de l’accident jusqu’à la date de début de la réadaptation professionnelle et de la date de fin de la réadaptation professionnelle jusqu’à la date de début du travail.

Il a droit à une compensation salariale pendant la période de réadaptation professionnelle dans le montant équivalent à celui de la pension d’invalidité en raison d’une perte totale de capacité de travail.

A l’invalide du travail qui a acquis le droit à la réadaptation professionnelle dûe à une lésion survenue hors du travail ou la maladie la rémunération ne peut pas être inférieure au salaire brut mensuel le plus bas payable au travailleur pour un travail à temps plein, déterminé par un règlement déterminant l’hauteur du salaire minimum.

Le travailleur en incapacité de travail ayant droit à la réadaptation professionnelle pour les accidents et maladies survenus au travail a droit à une compensation salariale au titre de réadaptation professionnelle dans le montant équivalent à celui de la pension d’invalidité en raison d’une perte totale de capacité de travail normalement attribuée aux personnes ayant cotisé pendant 40 ans. Il pourra en bénéficier de la date de l’accident jusqu’à la date de début de la réadaptation professionnelle et de la date de fin de la réadaptation professionnelle jusqu’à la date de début du travail.

A l’invalide du travail qui a acquis le droit à la rééducation professionnelle dûe à une lésion survenue au travail ou une maladie professionnelle la rémunération ne peut pas être inférieure au salaire brut mensuel le plus bas payable à un travailleur pour un emploi à temps plein, déterminé par un règlement déterminant l’hauteur du salaire minimum.

Le travailleur en incapacité de travail a droit à une compensation salariale lors des soins médicaux et réadaptations médicales qui lui ont été proposés durant sa réadaptation professionnelle en raison de maladie qui l’empêche de travailler, conformément à la législation sur l’assurance-maladie obligatoire, qui lui permet également de bénéficier d’une période de reprise.

Une perte partielle des capacités de travail existe lorsqu’un assuré voit ses capacités de travail diminuer et qu’il peut, en fonction de son âge, de sa santé, de son éducation et de ses capacités, executer les « tâches adaptées » du même ou similaire niveau scolaire par rapport à ses travaux habituels, au moins 70% d’horaire de travail et qui ne peut pas être rehabilité moyennant rééducation professionnelle pour pouvoir effectuer d’autres travaux à temps plein.

On parle d’une perte totale des capacités de travail lorsque la personne assurée par rapport à l’assuré en bonne santé du même ou similaire niveau scolaire, à cause des changements de son état de santé qui ne peuvent pas être traités perd complètement ses capacités de travail, sans capacités restantes.

Ni le bénéficiaire d’une pension d’invalidité dûe à une incapacité de travail professionnelle ni le bénéficiaire d’une pension d’invalidité dûe à une incapacité générale de travail ne peuvent pas réaliser le droit à une pension de vieillesse s’ils n’ont pas complété au moins un an d’assurance après la réalisation de la pension d’invalidité.

Ainsi, seul l’âge de la retraite pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité professionnelle ne permet pas d’obtenir le droit à une pension de vieillesse. Toutefois, si un utilisateur d’une pension d’invalidité qui découle d’une incapacité professionnelle à travailler trouve un travail (donc en tant que preneur d’assurance) et obtient les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse, il peut la réaliser.

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